Maître Diana CHICHEPORTICHE Avocate au Barreau de l'Essonne Cour d'appel de PARIS

Avocate au Barreau de l'Essonne, Maître Diana CHICHEPORTICHE met ses compétences au service de ses clients en droit pénal et droit de l’enfant.

Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Dans quelles conditions les policiers ou gendrames peuvent-ils m'interpeller ?

Dans quelles conditions les policiers ou gendrames peuvent-ils m'interpeller ?

Le 02 février 2024

J’ai été interpelé et placé en garde à vue dans le cadre d’une procédure de flagrant délit, était-ce réellement justifié ?

Tout d’abord, il convient de rappeler ce qu’est un flagrant délit.

Le flagrant délit ou le crime flagrant[1] est tout crime ou délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.

Dans le cas d’un flagrant délit, une procédure plus coercitive peut être mise en place c’est ce que l’on appelle l’enquête de flagrance.

Si dans ce cadre les pouvoirs de l’OPJ sont plus étendus, il convient de rappeler que chaque personne dispose d’un droit à la liberté et à la sûreté qui veut que nul ne peut être privé de sa liberté sauf s’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci [2].

En tout état de cause, le Code de procédure pénale[3] dispose que l’interpellation d’un individu, dans le cadre d’une enquête de flagrance, n’est régulière que si, au moment où la flagrance est retenue, les faits constatés encourent une qualification criminelle ou, à défaut, une qualification délictuelle qui soit punissable d’une peine d’emprisonnement.

Dès lors, au moment de la constatation de l’infraction, l’apparence de délit flagrant doit être objectivement caractérisée.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a d’ailleurs jugé[4] que pour caractériser l’état de flagrance, il faut des indices apparents d’un comportement délictueux puni par une peine d’emprisonnement. Elle a ainsi censuré de nombreux juges du fond qui n’avaient pas suffisamment vérifié que les enquêteurs avaient relevé des indices apparents d’un comportement délictueux révélant l’existence d’une infraction punie d’emprisonnement.

 

Ainsi, l’OPJ a l’obligation, dans son constat, de relever les éléments objectifs qui lui ont permet de considérer qu’il se trouvait devant un délit flagrant, si ce n’est pas le cas, l’interpellation est considérée comme étant irrégulière et peu fonder une nullité de procédure.

 

L’avantage c’est qu’une interpellation irrégulière vicie l’ensemble de la mesure de garde à vue[5]. La nullité de l’interpellation dans le cadre d’une procédure de flagrant délit permet donc d’invoquer la nullité de toutes les mesures de contraintes, de tous les actes d’enquête et de procédures subséquents, y compris la saisine même du Tribunal compétent.

Rédigé par :

Lucie TEODORA AMARO, stagiaire en Master 2

sous la supervision de Maître Diana CHICHEPORTICHE



[1] Article 53 du Code de procédure pénale
[2] Article 5 de la CESDH
[3] Article 67 du Code de procédure pénale
[4] Crim. 21 avril 2020 : n°19-85.521 ; Crim. 11 juillet 2007 : n°07-83.427.
[5] Cass. crim., 5 décembre 2012 : n° 11-88763.